Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R511-1

    Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021

    Création Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

    Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

  • Article R511-2

    Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021

    Création Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

    Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.

  • Article R511-4

    Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021

    Création Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

    La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.

    Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

  • Article R511-5

    Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021

    Création Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

    La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2.