Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R414-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.

  • Article R414-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie.
    Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.

  • Article R414-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.

  • Article R414-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.

  • Article R414-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes :
    1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ;
    2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ;
    3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules.
    Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.