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Article R341-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.