Code de la consommation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article D122-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

      I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

      II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :

      Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :


      -les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

      -les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

      -le pain, les farines et les biscuits secs ;

      -les légumes et fruits secs et confits ;

      -les pâtes et les céréales ;

      -la levure, le sucre et la gélatine ;

      -les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

      -les sirops, vins, alcools et liqueurs.


      Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :


      -la choucroute crue et les abats blanchis ;

      -sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
    • Article D122-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

      Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.

      Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

      - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;

      - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

    • Article D122-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

      I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.



      II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.



      III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”.

    • Article R122-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2022-190 du 17 février 2022 - art. 1

      Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

      1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;

      2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R122-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2022-190 du 17 février 2022 - art. 1

      Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R122-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2022-190 du 17 février 2022 - art. 1

      L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.