Article L822-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 187 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.Article L822-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 187 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'Institut national de la consommation a pour objet de :
1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ;
2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.Article L822-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 187 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la consommation.