Article L532-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025
Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.
Article L532-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juillet 2025
Abrogé par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.Article L532-3
Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025
Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-4 à L. 521-16 et L. 521-19 à L. 521-24 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
Article L532-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juillet 2025
Abrogé par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-23 et L. 521-24 est puni d'un d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
Article L532-5
Version en vigueur depuis le 17/02/2024Version en vigueur depuis le 17 février 2024
Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l'article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au C du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.