Article L512-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.Article L512-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.Article L512-2-1
Version en vigueur du 02/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2025 au 01 janvier 2029
I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L512-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.Article L512-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction.