Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L512-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.

  • Article L512-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article L512-2-1

    Version en vigueur du 02/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2025 au 01 janvier 2029

    Créé par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 19

    I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

    L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

    L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

    Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

    II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article L512-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.