Code de la consommation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article L421-1

      Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

      Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.


      Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

    • Article L421-2

      Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

      Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.


      Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

    • Article L421-3

      Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

      Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.


      Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

    • Article L421-5

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

    • Article L421-6

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

    • Article L421-7

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
      1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
      2° Les autres normes françaises ;
      3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
      4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
      5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
      6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

    • Article L422-1

      Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

      Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.


      Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

    • Article L422-2

      Version en vigueur depuis le 23/02/2017Version en vigueur depuis le 23 février 2017

      Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 11


      Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions de la Commission européenne prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.

    • Article L422-3

      Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

      Les mesures prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et de l'article 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil, qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d'application du présent titre, constituent des mesures d'exécution de l'article L. 412-1.


      Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

    • Article L423-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées aux articles L. 421-3, L. 423-2, et L. 423-3.

    • Article L423-2

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
      1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
      2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
      Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

    • Article L423-3

      Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

      Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.

      Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.

      Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.

      Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.

      Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations.


      Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

    • Article L423-4

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre.
      En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.

    • Article L424-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

      Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.

    • Article L425-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 10

      Les fabricants ou importateurs d'aéronefs circulant sans équipage à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs pièces détachées une notice d'information relative à l'usage de ces aéronefs. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.

      L'obligation définie au premier alinéa s'impose au vendeur d'un aéronef d'occasion.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.