Article L341-53
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.Article L341-54
Version en vigueur depuis le 19/07/2019Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Article L341-55
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.