Code de la consommation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article L341-34

      Version en vigueur depuis le 19/07/2019Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

      Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

      Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

    • Article L341-34-1

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 24 mai 2019

      Abrogé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
      Création Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 - art. 2

      Est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article.

    • Article L341-35

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.

    • Article L341-36

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.

    • Article L341-38

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.

    • Article L341-40

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.
    • Article L341-41

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.

    • Article L341-42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

    • Article L341-43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.

    • Article L341-44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

      Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

      Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

    • Article L341-44-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022

      Création LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 7

      Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

      Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


      Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.

      Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.