Article L341-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.Article L341-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.Article L341-4
Version en vigueur du 19/07/2019 au 20/11/2026Version en vigueur du 19 juillet 2019 au 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Article L341-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.Article L341-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.Article L341-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.Article L341-8
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.Article L341-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.Article L341-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.Article L341-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L. 312-44, l'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
Article L341-12
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.Article L341-13
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 est puni d'une amende de 300 000 euros.Article L341-14
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros.Article L341-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation, est puni d'une amende de 300 000 euros.Article L341-16
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie est puni d'une amende de 300 000 euros.Article L341-17
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros.Article L341-18
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-12 à L. 341-17 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.