Article L322-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.Article L322-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.Article L322-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.Article L322-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.