Code de la consommation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article L313-46

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

      Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.

      En cas de modification du taux débiteur, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

      Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

      Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.

      Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.

    • Article L313-46-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 7

      Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

      La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

    • Article L313-47

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

      L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

      Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

      Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.

    • Article L313-48

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

      Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.

    • Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.

    • Article L313-49-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 7

      Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

      a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

      b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

      i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

      ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

      iii) La modification du taux d'intérêt ;

      iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

      v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.


      Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

    • Article L313-50

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3


      En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

    • Article L313-51

      Version en vigueur depuis le 10/10/2016Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

      Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
      En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

    • Article L313-52

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

      Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
      Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.