Code de la consommation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L312-84

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 42
    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
    Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.

  • Article L312-85

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 42
    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


    Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

    La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L312-86

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 42
    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12

    Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.

  • Article L312-87

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 42
    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


    Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
    La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L312-88

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


    Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L312-89

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


    En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

    Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.

  • Article L312-90

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

  • Article L312-91

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12

    Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.

  • Article L312-92

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


    Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

    Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

  • Article L312-93

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

  • Article L312-95

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

    Création LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

    Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.


    Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.