Code de la consommation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L242-10

    Version en vigueur depuis le 28/05/2022Version en vigueur depuis le 28 mai 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9

    Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

  • Article L242-11

    Version en vigueur depuis le 28/05/2022Version en vigueur depuis le 28 mai 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9

    Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

  • Article L242-12

    Version en vigueur depuis le 26/07/2020Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020

    Modifié par LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 5

    Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

  • Article L242-13

    Version en vigueur depuis le 28/05/2022Version en vigueur depuis le 28 mai 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9

    Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

  • Article L242-14

    Version en vigueur depuis le 26/07/2020Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020

    Modifié par LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 6

    Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

  • Article L242-14-1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2022Version en vigueur depuis le 28 mai 2022

    Création Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9

    Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.