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Article L224-68
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.