Article L122-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.Article L122-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.Article L122-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.Article L122-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.Article L122-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.Article L122-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-6 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.Article L122-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, sont clairement précisées et aisément accessibles.Article L122-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
Article L122-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente.
Article L122-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.Article L122-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.Article L122-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.Article L122-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.Article L122-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.Article L122-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
Article L122-19
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".
Article L122-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.Article L122-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-21-1
Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020
Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-22
Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 1
Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code.
Article L122-23
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
Article L122-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.
La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.
Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires.Conformément au VI de l’article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L122-25
Version en vigueur depuis le 17/11/2021Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021
Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
Article L122-26
Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025
Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique fait mention de l'existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat défini aux articles L. 232-1 à L. 232-3 du code de l'énergie.
Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.
Les sites internet proposant des travaux de rénovation énergétique comportent un lien de redirection vers le site internet du service public de la performance énergétique de l'habitat.
Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.