Article L121-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Article L121-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
Article L121-3
Version en vigueur du 16/06/2000 au 05/01/2008Version en vigueur du 16 juin 2000 au 05 janvier 2008
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Article L121-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
Article L121-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Article L121-6
Version en vigueur du 16/06/2001 au 05/01/2008Version en vigueur du 16 juin 2001 au 05 janvier 2008
Modifié par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 3 () JORF 16 juin 2001
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Article L121-7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 janvier 2002
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
Article L121-8
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.
Article L121-9
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée.
Article L121-10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.
Article L121-11
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
Article L121-12
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.
Article L121-13
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Article L121-14
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
Article L121-15
Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 33 (VT) JORF 6 juillet 1996
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
Article L121-16
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L121-17
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/08/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2001
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F.
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F".
Article L121-18
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.
Article L121-19
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Article L121-20
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :
"Art. 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication".
Nota : L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ci-dessus reproduit a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
Article L121-21
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
Article L121-22
Version en vigueur du 02/02/1995 au 14/06/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 14 juin 2014
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 7 () JORF 2 février 1995
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Article L121-23
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Article L121-24
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Article L121-25
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
Article L121-26
Version en vigueur du 02/02/1995 au 27/07/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 27 juillet 2005
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 8 () JORF 2 février 1995
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.
Article L121-27
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/06/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 juin 2004
A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.
Article L121-28
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L121-29
Version en vigueur du 27/07/1993 au 07/05/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 07 mai 2005
Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
Article L121-30
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-31
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article L121-32
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article L121-33
Version en vigueur du 04/06/1994 au 14/06/2014Version en vigueur du 04 juin 1994 au 14 juin 2014
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 6 () JORF 4 juin 1994
Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.
Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article L121-34
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat reproduit ci-après :
Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret.
L'article 39 de la loi n° 73-1193 a été abrogé par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-34.
Article L121-35
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Article L121-36
Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mai 2011
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Article L121-37
Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/03/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.
Article L121-38
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/12/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
Article L121-39
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/12/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.
Article L121-40
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-41
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
- Néant
Article L121-50
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
Article L121-51
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
Article L121-52
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
Article L121-53
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52.
Article L121-60
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée.
Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Article L121-61
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ;
2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ;
3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble ;
4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;
5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;
8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;
9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ;
10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission.
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté.
Article L121-62
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68.
Article L121-63
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel.
L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.
Article L121-64
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
Article L121-65
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Les délais prévus par les articles L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L121-66
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
Article L121-67
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
Article L121-68
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue française.
L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur.
Article L121-69
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.
Article L121-70
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2002
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est puni de 100 000 F d'amende le fait :
1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69.
Article L121-71
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2002
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est puni de 200 000 F d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
Article L121-72
Version en vigueur du 09/07/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 14 mai 2009
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L121-73
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
Article L121-74
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente section.
Article L121-75
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée :
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
- si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
- si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter.
Article L121-76
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat.
Article L121-80
Version en vigueur du 26/05/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mai 1998 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Article L121-81
Version en vigueur du 26/05/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mai 1998 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.
Article L121-82
Version en vigueur du 26/05/1998 au 19/03/2014Version en vigueur du 26 mai 1998 au 19 mars 2014
Création Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6.
Article L122-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Article L122-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 7 () JORF 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L122-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Article L122-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
Article L122-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 décembre 2005
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
Article L122-6
Version en vigueur du 02/02/1995 au 05/01/2008Version en vigueur du 02 février 1995 au 05 janvier 2008
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 13 () JORF 2 février 1995
Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
Article L122-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an.
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
Article L122-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article L122-9
Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/03/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
Une anomalie s'est glissée dans la rédaction du 5° ; au lieu de "ou contrat" il convient de lire "au contrat".
Article L122-10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
Article L122-11
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.