Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R321-22

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

    Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l'organisme d'assurer effectivement l'exploitation de son répertoire et la perception des revenus provenant de cette exploitation.

    La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R321-23

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

    La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :

    1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;

    2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :

    a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :

    – le coût de la gestion de ces actions ;

    – les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

    b) Une description des procédures d'attribution ;

    c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;

    d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;

    3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.