Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R321-4-1

      Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

      Création Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 5

      L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.

      A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité.

      A l'appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

      Le titulaire de droits d'auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition.

    • Article R321-5

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

      La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :

      1° Le titre ;

      2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;

      3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;

      4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.

    • Article R321-6

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

      I. – L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :

      1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

      2° A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.

      II. – L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :

      1° A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

      2° A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

      III. – L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés à des actions de formation professionnelle des auteurs et des artistes-interprètes.

    • Article R321-7

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

      Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l'organisme les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.