Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R612-70

    Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

  • Article R612-70-1

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 7

    Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.

  • Article R612-71

    Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 43 () JORF 3 mars 2004

    Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet.

    En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.

    Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.

    Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21.

  • Article R612-73

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 2

    La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.

    Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.

    Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.

    La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :

    1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;

    2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.

  • Article R612-73-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 2

    Il est statué sur la demande de modification du brevet dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.

  • Article R612-73-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Création Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 2

    La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.