Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-4)
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle (Articles R411-1 à R423-2)
Titre II : Qualification en propriété industrielle (Articles R421-1 à R423-2)
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Articles R422-1 à R422-66)
Section 3 : Exercice sous forme de société (Articles R422-12 à R422-51-19)
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle (Articles R422-51-1 à D422-51-14-1)
- Article R422-51-1
- Article R422-51-2
- Article R422-51-3
- ABROGÉ Article R422-51-4
- Article R422-51-5
- ABROGÉ Article R422-51-6
- Article R422-51-7
- Article R422-51-8
- Article R422-51-9
- Article D422-51-10
- ABROGÉ Article R422-51-10
- Article R422-51-11
- Article R422-51-12
- Article R422-51-13
- Article R422-51-14
- Article D422-51-14-1
Article R422-51-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R422-51-2
Version en vigueur depuis le 18/08/2013Version en vigueur depuis le 18 août 2013
La société est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale.
Article R422-51-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La déclaration d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.
Cette déclaration est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières, ou tout document attestant de l'immatriculation ;
3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.
La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
Article R422-51-4
Version en vigueur du 03/03/2004 au 18/08/2013Version en vigueur du 03 mars 2004 au 18 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-746 du 14 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
Article R422-51-5
Version en vigueur depuis le 18/08/2013Version en vigueur depuis le 18 août 2013
Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-3.
Article R422-51-6
Version en vigueur du 18/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-875 du 29 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-746 du 14 août 2013 - art. 7A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 210-16 du code de commerce.
Article R422-51-7
Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004
La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.
Article R422-51-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés exerçant la profession, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
Article R422-51-9
Version en vigueur depuis le 18/08/2013Version en vigueur depuis le 18 août 2013
Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.
Article D422-51-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle n'est plus rempli.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R422-51-10
Version en vigueur du 03/03/2004 au 18/08/2013Version en vigueur du 03 mars 2004 au 18 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-746 du 14 août 2013 - art. 10
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.
Article R422-51-11
Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004
La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.
Article R422-51-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R422-51-13
Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004
Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.
Article R422-51-14
Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004
Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
Article D422-51-14-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.