Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L612-21

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique :

    1° Du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai ;

    2° De toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ;

    3° De tout acte de procédure subséquent ;

    4° De toute délivrance de l'un de ces titres ;

    5° Des actes mentionnés à l'article L. 613-9 ;

    6° De la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 611-3 avec l'indication du brevet correspondant.

  • Article L612-22-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 8

    L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 612-21 :

    1° De la mention de l'enregistrement de l'effet unitaire et de la date de prise d'effet du brevet européen à effet unitaire selon l'article 4 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 ;

    2° De la mention d'une dérogation en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;

    3° De la mention d'un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.


    Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

  • Article L612-23

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.