Article R717-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Aux termes du 2° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020, les modifications apportées à l'article R. 717-1 par l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles sont relatives à la mise en œuvre devant l'Institut national de la propriété industrielle de la procédure administrative en nullité ou en déchéance d'une marque mentionnée à l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article R*717-1-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
L'article R. * 712-23-2 est applicable aux enregistrements internationaux de marque mentionnés à l'article R. 717-1, dans la même limite et sous la même réserve.
Article R717-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.
Article R717-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 20
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R717-4
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R717-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 20
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R717-6
Version en vigueur depuis le 20/02/2002Version en vigueur depuis le 20 février 2002
Modifié par Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002
Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.
Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R717-7
Version en vigueur depuis le 20/02/2002Version en vigueur depuis le 20 février 2002
Modifié par Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002
Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.
Article R717-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
Article R717-9
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;
d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
Article R717-10
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23-1.
Article R*717-10-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est également examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues à l'article R. * 712-23-2.
Article R717-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les actions et demandes en matière de marques de l'Union européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.