Article R614-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
Article R614-2
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/07/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-3
Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 53 () JORF 3 mars 2004Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
Article R614-4
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.
Article R614-5
Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 19 () JORF 3 mars 2007
La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-6
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.
Article R614-7
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux demandes de certificats d'utilité.
Article R614-8
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 6
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L. 614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
Article R614-9
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 6
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Mention de la remise de la traduction du texte du brevet européen est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet.
A compter du jour de la publication de la mention visée à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais.
Article R614-10
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 6
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Mention du défaut de la remise de la traduction du brevet européen ou du défaut de paiement de la redevance exigible dans le délai prévu à l'article R. 614-8 est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet. La redevance payée est remboursée.
Article R614-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La traduction des revendications de la demande de brevet européen mentionnée à l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible.
La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
Mention de la remise de la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
A compter du jour de la publication de la mention mentionnée à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais.Article R614-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée des revendications prévue au second alinéa de l'article L. 614-10.
Article R614-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :
1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;
2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.
Article R614-14
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.
Article R614-15
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Article R614-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours :
1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;
2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai.
Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : date indéterminée).
Article R614-17
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.
Article R614-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La publication de chacune des traductions et des traductions révisées mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12 donne lieu au paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.
Article R614-19
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Des redevances sont perçues pour l'établissement et la transmission des copies de la demande de brevet européen visées à l'article 136, paragraphe 2, de la convention sur le brevet européen.
Article R614-20
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux décisions, notification et délais prévus aux articles R. 614-1 à R. 614-19.
Article R614-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
La demande internationale peut être déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables.
Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.Article R614-22
Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 54 () JORF 3 mars 2004Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
Article R614-23
Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 55 () JORF 3 mars 2004
La demande internationale est établie en langue française.
Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.
Article R614-25
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-26
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
Article R614-27
Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 20 () JORF 3 mars 2007
La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
Article R614-28
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 21 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
Article R614-29
Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 22 () JORF 3 mars 2007
Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale de dépôt n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 et R. 614-27, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 (a et b) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.
Article R614-30
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 21 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement.
La taxe de confirmation est acquittée en euros.
Article R614-31
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
Article R614-32
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
Article R614-33
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Le paiement des taxes et redevances prévues par les articles R. 614-26 à R. 614-32 est libératoire s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
Article R614-34
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent au contentieux visé à l'article L. 411-4.
Article R614-35
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.