Article R521-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Article R521-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R521-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.Article R521-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R521-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R*521-1-1
Version en vigueur du 21/10/2005 au 30/06/2008Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 30 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 2L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 521-1 est le ministre chargé des douanes.
Article D521-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.