Article R412-1
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :
La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
Article R412-2
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
Article R412-3
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Article D412-4
Version en vigueur du 13/02/2010 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 février 2010 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité.
Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
Article R412-5
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Article R412-6
Version en vigueur du 01/11/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
Article D412-7
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est tenu de garder le secret sur tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Article R412-8
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article D412-9
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
Article D412-10
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :
-de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
-de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
-d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;
-d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
-d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
-de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article D412-11
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
Article D412-12
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Les recettes et les dépenses relatives à l'exercice des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sont identifiables au sein du budget et de la comptabilité du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
Article D412-13
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par :
-les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ;
-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.Article R412-14
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les charges de la section spéciale sont constituées par :
-les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
-la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
-toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
Article R412-15
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
Article R412-16
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
Article R412-17
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.Article R412-18
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R412-19
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
La cour d'appel statue, le ministère public entendu.
Article R412-20
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
Article R412-21
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38.
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.