Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L333-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article L333-2

    Version en vigueur depuis le 02/07/1998Version en vigueur depuis le 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.

  • Article L333-3

    Version en vigueur depuis le 02/07/1998Version en vigueur depuis le 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

  • Article L333-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

    Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d'aliments prévues par les dispositions du code civil.