Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article L622-1

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant la protection prévue par le présent chapitre.

      Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.

      Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.

    • Article L622-2

      Version en vigueur depuis le 19/12/1996Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996

      Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 11 () JORF 19 décembre 1996

      Sont admis au bénéfice du présent chapitre :

      a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;

      b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen.

      Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.

    • Article L622-3

      Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 16

      Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

      Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication du dépôt.

    • Article L622-4

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle enregistre le dépôt après examen de sa régularité formelle. La publication est faite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L622-5

      Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 6

      Il est interdit à tout tiers :

      - de reproduire la topographie protégée ;

      - d'exploiter commercialement ou de détenir, transborder, utiliser, exporter ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.

      Cette interdiction ne s'étend pas :

      - à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;

      - à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection du présent chapitre.

      L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

      Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

    • Article L622-6

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      L'interdiction prévue à l'article précédent prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit.

      Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.

    • Article L622-7

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 124 (V)

      Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :

      -sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;

      -peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;

      -est réglé le contentieux né du présent chapitre.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 124 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ces dispositions s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de ladite loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.