Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article L511-1

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

        Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

      • Article L511-3

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

      • Article L511-4

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

        Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

      • Article L511-5

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

        a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;

        b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

        Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.

      • Article L511-6

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

        Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

        Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

        a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

        b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

        Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.

      • Article L511-8

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        N'est pas susceptible de protection :

        1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;

        2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

        Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.

      • Article L511-9

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.

        L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

      • Article L511-10

        Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

        Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 16

        Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.

        L'action en revendication de propriété se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.

      • Article L511-11

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.

      • Article L512-1

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.

        Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.

        Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Article L512-2

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre.

        Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.

        La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :

        a) Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;

        b) Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

        Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.

        Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.

      • Article L512-4

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :

        a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;

        b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;

        c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;

        d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;

        e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.

        Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

        Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.

      • Article L512-5

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

        Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que son identité soit conservée.

    • Article L513-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 32 (V)

      L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.

      Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.

      La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l'article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d'exception à l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle.


      Conformément au IV de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L513-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

      Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

      Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.

    • Article L513-3

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 133

      Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles.

      Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

      Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

    • Article L513-4

      Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 6

      Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

    • Article L513-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 32 (V)

      Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

      1° D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

      2° D'actes accomplis à des fins expérimentales ;

      3° D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ;

      4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui :

      a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

      b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.


      Conformément au IV de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L513-7

      Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

      Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

      Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :

      a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;

      b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.

    • Article L513-8

      Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

      Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

      Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.

    • Article L515-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

      Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 1 () JORF 30 octobre 2007

      Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

    • Article L515-2

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 118 (V)

      La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle.