Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article L421-1

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

      Cette liste est publiée.

      Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.

      Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article L. 421-2.

    • Article L421-2

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

      L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

    • Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

      Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

      Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

      Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

      Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.

      L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

    • Article L422-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

      Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

      A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.


      Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

    • Article L422-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

      Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 4 () JORF 28 juillet 2001

      Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

    • Article L422-5

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

      L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.

      A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

      Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.

    • Article L422-6

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

      Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle.



      Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
      Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

    • Article L422-7

      Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019

      Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

      1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

      2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

      3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

      Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

      Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.

    • Article L422-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

      Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

      La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

      Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

      Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable.


      Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

    • Article L422-8

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

    • Article L422-9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 174

      Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

    • Article L422-10

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

      Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

    • Article L422-10-1

      Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

      Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 17

      La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-1.

      La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle.
    • Article L422-11

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 49

      En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle ”, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

    • Article L422-12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

      La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

      1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

      2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

      3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

    • Article L422-13

      Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

      Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 67 () JORF 12 février 2004

      La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

      Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.

    • Article L423-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 173

      Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle.
    • Article L423-2

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

      Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

      Ils précisent notamment :

      a) Les conditions d'application du chapitre Ier ;

      b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ;

      c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ;

      d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ;

      e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au b de l'article L. 422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;

      f) Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 422-7 et de l'article L. 422-7-1, notamment les modalités d'application des règles de discipline prévues à l'article L. 422-10 ;

      g) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;

      h) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres.



      Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
      Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).