Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article L111-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

      L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

      Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

      L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique.

      Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

    • Article L111-2

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

    • Article L111-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

      L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article L111-4

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.

      Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

      Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.

    • Article L111-5

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

    • Article L112-1

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

    • Article L112-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/1994Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

      Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 1 () JORF 11 mai 1994

      Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

      1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

      2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

      3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

      4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

      5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

      6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

      7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

      8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

      9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

      10° Les oeuvres des arts appliqués ;

      11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

      12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

      13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

      14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

    • Article L112-3

      Version en vigueur depuis le 02/07/1998Version en vigueur depuis le 02 juillet 1998

      Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 2 juillet 1998

      Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

      On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

    • Article L112-4

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.

      Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

    • Article L113-2

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

      Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

      Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

    • Article L113-3

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

      Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.

      En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

      Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

    • Article L113-4

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

    • Article L113-5

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

      Cette personne est investie des droits de l'auteur.

    • Article L113-6

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.

      Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

      La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

    • Article L113-7

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

      Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

      1° L'auteur du scénario ;

      2° L'auteur de l'adaptation ;

      3° L'auteur du texte parlé ;

      4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;

      5° Le réalisateur.

      Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.

    • Article L113-8

      Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.

    • Article L113-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

      Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur.

      Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article L113-9-1

      Version en vigueur depuis le 17/12/2021Version en vigueur depuis le 17 décembre 2021

      Création Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 - art. 2

      Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.

      Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil.

    • Article L113-10

      Version en vigueur depuis le 03/03/2012Version en vigueur depuis le 03 mars 2012

      Création LOI n°2012-287 du 1er mars 2012 - art. 2

      L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

      Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline.