Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Version en vigueur au 26/01/2026Version en vigueur au 26 janvier 2026

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  • Article 234

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours.

    Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.

    Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi, ou d'un décret ou arrêté pris pour son application, sera modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ou du décret ou arrêté en cause.

    Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 235

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n'auront pas été établies dans le cadre de la présente loi, les conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l'objet d'arrêtés d'extension dans les conditions prévues au chapitre des conventions collectives.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 236

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    L'orientation et la formation professionnelles seront organisées par décrets du Président de la République, pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et après avis de l'assemblée de l'Union française.

    Les dépenses afférentes à l'orientation et à la formation professionnelles sont inscrites pour les parts incombant aux budgets généraux et locaux, au titre des dépenses obligatoires.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

    Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 35 : le premier alinéa de l'article 236 de la loi n° 52-1322 est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. *]
  • Article 237

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les chefs de territoires sont habilités à prendre des arrêtés, après avis des commissions consultatives du travail et des assemblées représentatives, instituant des prestations familiales pour tous les travailleurs régis par le présent code et des caisses de compensation pour assurer le versement de ces prestations.

    Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 238

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Il sera créé, partout où cela sera jugé possible, par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, des caisses chargées du financement des oeuvres sociales d'entreprises, telles que cantines, coopératives de consommation, organisation des loisirs et de l'habitat.

    Ces caisses seront alimentées par des cotisations d'employeurs et des subventions des pouvoirs publics ; elles pourront également recevoir des dons et legs.

    Elles seront gérées avec le concours des représentants des travailleurs.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 239

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les institutions et procédures existant en application de règlements antérieurement en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et de prestations familiales continueront à être valables jusqu'au moment où seront effectivement mises en place les institutions et procédures découlant de la présente loi et des actes subséquents.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 240

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les décrets et les arrêtés du ministre de la France d'outre-mer, des chefs de groupe de territoires et des chefs de territoire prévus par le présent code, devront être pris dans le délai d'un an qui suivra la promulgation de la présente loi.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 241

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]