Article 39-1
Version en vigueur du 04/01/1983 au 12/07/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 12 juillet 1985
Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 23 () JORF 4 janvier 1983
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de parts, d'actions ou d'obligations convertibles de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.
Article 39-2
Version en vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985
Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 23 () JORF 4 janvier 1983
La dénomination de ces fonds doit commencer par les mots "fonds à risques". Toute publicité, tout démarchage à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement à risques est interdite. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.
Article 39-3
Version en vigueur du 04/01/1983 au 31/12/1988Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 44 () JORF 31 décembre 1988
Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 23 () JORF 4 janvier 1983Par dérogation à l'article 7, aucune demande de rachat ne peut être reçue pendant une période qui sera fixée par le règlement du fonds sans pouvoir être ni inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans. Cette période court à partir de la souscription des parts.
Le porteur de parts peut exiger la liquidation du fonds si, un an après le dépôt de sa demande de rachat, le fonds n'a pu y satisfaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pourcentages des parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds.
Ce décret fixe également, par dérogation à l'article 7, la périodicité du calcul de la valeur liquidative sans que cette périodicité puisse être supérieure à un an ainsi que les conditions et délais auxquels seront soumis la souscription, le rachat et la cession des parts.
Le règlement intérieur du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée au gérant dans des conditions fixées par décret.