Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Version en vigueur au 18/01/2010Version en vigueur au 18 janvier 2010

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  • Article 16

    Version en vigueur du 15/01/1980 au 21/12/2019Version en vigueur du 15 janvier 1980 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Les appareils en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état. Le propriétaire est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations et remplacements nécessaires.

    A cet effet, outre les vérifications prescrites à l'occasion des épreuves ou des réparations par les articles 3 et 7 du décret du 18 janvier 1943, tout appareil doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui lui sont propres, par une personne capables de reconnaître les défauts de l'appareil et d'en apprécier la gravité.

    Le compte rendu de la vérification, daté et signé par la personne qui y a procédé, doit satisfaire aux prescriptions de l'article 3 (7 alinéa) du décret du 18 janvier 1943.

  • Article 17

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/12/2019Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
    Modifié par Arrêté 1979-12-10 JORDF 15 janvier 1980
    Modifié par Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 9 août 1996
    Modifié par Arrêté 1997-12-17 art. 1 JORF 20 janvier 1998

    § 1. - Sans préjudice de l'application de l'article 16, l'intervalle entre deux vérifications consécutives d'un appareil fixe ou mi-fixe ne peut excéder trois ans. Toutefois, si l'appareil est en chômage à l'expiration de ce délai, la vérification peut être différée mais elle doit précéder sa remise en service. Cependant les récipients fixes contenant du butane commercial ou du propane commercial sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère d'hydrocarbure commercial. Si cette protection est interrompue, ils doivent être visités sans délai si la précédente visite a été faite depuis plus de trois ans.

    Cependant les récipients fixes contenant du butane commercial, du propane commercial ou tout gaz figurant dans une liste fixée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère d'hydrocarbure commercial ou d'un des gaz figurant dans la liste précitée.

    a) Accorder tout sursis de visite pour une durée déterminée ;

    b) Dispenser de tout ou partie des vérifications prévues ci-dessus.

    Il peut subordonner l'octroi des sursis ou dispenses ci-dessus à l'exécution préalable de certaines opérations de contrôle.

    Les dispositions de présent paragraphe ne sont pas applicables aux récipients d'acéthylène garnis de matière poreuse.

    § 2. - Avant chaque remplissage d'un récipient destiné au transport de matières dangereuses ou d'un appareil mobile, leur bon état extérieur doit être vérifié par une personne désignée à cet effet, sans obligatoirement procéder à leur démontage le cas échéant.

  • Article 18

    Version en vigueur du 17/08/1943 au 21/12/2019Version en vigueur du 17 août 1943 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    § 1er - Les appareils d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de l'air comprimé doivent être soigneusement purgés des corps combustibles et spécialement des corps gras qui pourraient s'y accumuler notamment lorsqu'ils ne sont pas soustraits aux élévations de température capables d'en provoquer l'inflammation.

    § 2 - Dans la production, l'emmagasinage ou la mise en oeuvre de l'oxygène, du d'hémioxyde d'azote ou du tétroxyde d'azote, le contact du gaz sous pression avec un corps gras quelconque, même à l'état de traces, est à éviter de façon absolue.

    Il est notamment interdit :

    a) D'introduire ces gaz dans un appareil pouvant être suspecté de contenir des corps combustibles et spécialement des corps gras ;

    b) D'introduire des corps combustibles et notamment des corps gras dans les appareils contenant ces gaz et d'en enduire les robinets, joints, garnitures, dispositifs de fermeture ou soupapes.

    Tout récipient contenant ces gaz ne doit être livré, après remplissage, qu'après apposition d'une étiquette ou inscription très apparente rappelant les interdictions ci-dessus.

    Nonobstant les dispositions ci-dessus et à une température n'excédant pas sensiblement la température ordinaire, l'hémioxyde d'azote peut, dans sa mise en oeuvre, être mis contact avec des corps combustibles sous réserve que la pression soit telle qu'il n'en résulte pas de réactions dangereuses, sans que cette pression puisse excéder quinze bars (15 bar).

    § 3 - Dans les installations susceptibles de mettre en oeuvre de l'oxygène sous une pression de plus de soixante-dix bars (70 bar) ou un mélange contenant plus de 35 % d'oxygène sous une pression partielle supérieure à la même valeur, les appareils et leurs accessoires doivent être construits dans leurs parties en contact avec le gaz, en matériaux dont la combustion vive en masse ne puisse s'entretenir dans l'atmosphère considérée.

  • Article 19

    Version en vigueur du 17/08/1943 au 21/12/2019Version en vigueur du 17 août 1943 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    L'introduction dans un appareil d'un corps autre que celui ou ceux qui y étaient précédemment utilisés sera, si elle peut être une cause de danger, précédée d'une purge complète de l'appareil et, en particulier, si le corps nouvellement introduit est comburant, de l'élimination de tout corps combustible et spécialement de corps gras.

  • Article 20

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/12/2019Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
    Modifié par Arrêté 1989-05-29 art. 2 JORF 23 juin 1989
    Modifié par Arrêté 1989-12-14 art. 4 JORF 20 janvier 1990
    Modifié par Arrêté 1997-12-17 art. 1 JORF 20 janvier 1998

    § 1. - Toutes dispositions doivent être prises par le technicien sous l'autorité duquel s'effectue l'alimentation ou le chargement d'un appareil pour que, compte tenu de la nature des fluides, des conditions d'alimentation ou de chargement des réactions chimiques ou des changements d'état physique, de la température maximum susceptible d'être atteinte et, plus généralement, de toutes circonstances qui peuvent influer sur la pression développée dans l'appareil, cette pression ne puisse en service dépasser une valeur dénommée "pression maximale en service" au plus égale à la pression de calcul visée à l'article 4, paragraphe 3 et aux deux-tiers de la pression de la dernière épreuve.

    Toutefois, pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, le taux de remplissage maximum, la pression de remplissage et la limitation de capacité des récipients sont fixés, en relation avec la pression d'épreuve, par les marginaux 219, 250, 2219, 2250 des arrêtés RID/ADR.

    A ce titre, l'exactitude de la marque de tare de tout récipient mobile ou mi-fixe utilisé au transport d'un gaz liquéfié dans des conditions qui lui rendent applicables les dispositions du présent arrêté au cours de ce transport, et dont le remplissage se contrôle par pesée, doit être vérifiée, avant chaque chargement qui n'est pas effectué sous l'autorité du propriétaire du récipient, avec une précision suffisante pour permettre au remplisseur de s'assurer du respect des dispositions ci-dessus.

    § 1 bis. - Toutefois, pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides et dont les caractéristiques de construction ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'art. 4 (paragraphes 1er à 4) ci-dessus, la pression maximum en service est limitée à la moitié de la pression d'épreuve.

    § 1 ter. - La pression maximale en service des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être supérieure aux deux tiers de la pression de la dernière épreuve sans être supérieure à cette pression divisée par 1,3.

    § 2. - Pour tous les appareils mobiles, ou mi-fixes d'une contenance inférieure à cinq cents litres (500 l), la température envisagée comme susceptible d'être atteinte sera d'au moins 50 °C en métropole.

    § 3. - Les récipients utilisés à l'emmagasinage de gaz combustibles ou toxiques et dont la pression d'épreuve est supérieure à 300 bars doivent :

    - être en acier s'ils sont de fabrication soudée ;

    - lorsque leur contenance est supérieure à 150 litres, être de fabrication forgée s'ils sont mobiles ou mi-fixes.

    En cas de construction soudée, les soudures constitutives des récipients de l'espèce doivent, nonobstant les dispositions éventuellement moins contraignantes de l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression, avoir été contrôlées conformément aux prescriptions dudit arrêté applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.

    § 4. - une consigne écrite doit préciser les conditions de l'alimentation ou du chargement au personnel chargé de ces opérations et notamment, en fonction de la température du ou des fluides, la pression ou la densité de chargement.

    Ce personnel doit disposer des moyens nécessaires à la mesure ou au contrôle de cette pression ou de cette densité.

    § 5. - Tout appareil mi-fixe ou mobile en communication avec une source d'alimentation doit rester relié à un manomètre pendant tout le temps que cette communication est établie.

    § 6. - Tout appareil mi-fixe ou mobile doit être garanti pendant son chargement contre un excès de pression (pour autant qu'un tel excès soit à craindre), par un organe de sûreté présentant les garanties de bon fonctionnement et de sécurité prescrites à l'article 9 et construit et réglé de telle façon que les dispositions des paragraphes 1 et 1 bis du présent article soient respectées.

    § 7. - Le directeur interdépartemental de l'industrie peut, en cas d'accident ou d'incident survenu à un appareil, prescrire l'abaissement à une valeur qu'il fixe, de la pression de calcul pour les appareils qu'il désigne, lorsque leurs conditions de fabrication et d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu'aurait révélés cet accident ou cet incident.

  • Article 21

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/12/2019Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
    Modifié par Arrêté 1976-12-23 art. 2 JORF 4 février 1977
    Modifié par Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 9 août 1996
    Modifié par Arrêté 1997-12-17 art. 1 JORF 20 janvier 1998

    § 1. - En outre des dispositions du présent arrêté dont ils ne sont pas explicitement dispensés et en particulier des dispositions spéciales déjà insérées aux articles 3 (§ 3), 10 (§ 1er), 13 (§ 3) et 15 (§ 1er), les récipients utilisés à l'emmagasinage de l'acétylène sont assujettis aux règles suivantes :

    § 2. - L'emmagasinage de l'acétylène n'est autorisé que dans les récipients garnis de matières poreuse, qu'ils contiennent ou non un solvant de l'acétylène.

    § 3. - Aucun récipient ne peut être utilisé s'il ne satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

    Etre d'un type agréé ;

    Sans être d'un type agréé, être garni d'une matière poreuse agréée avant le 1er novembre 1976.

    § 4. - Récipients d'un type agréé :

    a) L'agrément d'un type de récipients est donné par arrêté ministériel à la personne morale responsable du garnissage.

    L'arrêté est pris sur le vu des résultats d'examens et d'essais exécutés, aux frais du demandeur, conformément à des instructions du ministre de l'industrie et de la recherche données aprés avis de la commission centrale des appareils à pression.

    L'agrément est valable dix ans et renouvelable sur le vu des résultats d'examens et d'essais prescrits dans les mêmes conditions.

    L'absence de renouvellement n'est pas elle-même, cause d'interdiction ou de restriction d'utilisation des récipients en service. Toutefois, les récipients dont l'agrément n'a pas fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 7 ci-après portant à six ans l'intervalle maximal entre deux examens consécutifs.

    b) Les agréments de laboratoire en vue de l'exécution des examens et essais prévus en a ci-dessus sont prononcés par arrêté ministériel pris sur proposition du directeur des mines.

    c) L'arrêté d'agrément d'un type de récipients prescrit notamment, pour chacune des variantes de celui-ci, une valeur maximale de la charge d'acétylène. Dans le cas de l'acétylène dissous, il fixe également une valeur maximale, unique pour le type, du taux de chargement, rapport de la charge d'acétylène à la quantité du solvant saturé d'acétylène à 15 °C sous la pression atmosphérique.

    d) Tout récipient d'un type agréé doit porter la marque du titulaire de l'agrément et du lieu où il a été garni. En outre, l'arrêté d'agrément peut prévoir un repérage approprié de chaque récipient fabriqué.

    e) Les marques apposées en application de l'article 10 (§ 1er) doivent être compatibles avec les prescriptions de l'arrêté d'agrément. Celles qui sont relatives à la désignation de la matière poreuse de garnissage, à celle du solvant et à la pression maximale à 15 °C ont valeur de marque d'identité.

    f) Les récipients en acier ne peuvent bénéficier d'un agrément que s'ils ont subi en fin de fabrication un traitement thermique de normalisation.

    § 5. - Récipients qui, sans être d'un type agréé, sont garnis d'une matière poreuse agréée.

    a) La pression effective qui s'établit dans ces récipients à la température de 15 °C ne doit pas excéder quinze bars. Lorsque le récipient contient un solvant de l'acétylène, le volume occupé à la même température par les gaz non dissous doit être supérieur à 12 p. 100 du volume du récipient supposé vide de matière poreuse.

    Les marques apposées en application de l'article 10 (§ 1er) doivent être compatibles avec les prescriptions de l'alinéa a ci-dessus.

    § 6. - Le titulaire d'un agrément de type de récipients ou d'un agrément de matière poreuse doit exercer, aux différents stades des approvisionnements et des fabrications, un contrôle qui lui permette de s'assurer de l'obtention de caractéristiques conformes à celles des produits présentés à l'agrément.

    § 7. - Tout propriétaire d'un récipient est tenu d'assurer l'examen et l'entretien de la matière poreuse aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux examens consécutifs puisse excéder dix ans si cette matière poreuse est cohérente et cinq ans dans le cas contraire.

    Toutefois, pour toute bouteille d'acétylène, le premier examen périodique après mise en service doit être effectué au plus tard trois ans après la date de l'examen initial avant mise en service si la matière poreuse est cohérente ou au plus tard deux ans dans le cas contraire.

    Par ailleurs, ce premier examen doit être effectué avant le prochain remplissage pour toute bouteille d'acétylène garnie de matière poreuse cohérente, n'ayant pas subi de premier examen depuis l'examen initial, et pour laquelle le délai écoulé entre cet examen initial et la date d'application du présent arrêté est au moins égal à trois ans.

    Le propriétaire doit être en mesure de justifier de l'observation de ces prescriptions. En cas de suspicion sur l'état du garnissage, le directeur interdépartemental de l'industrie peut prescrire l'envoi de récipients de son choix à un laboratoire agréé en application du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et essais aux frais du propriétaire.