Article 311-0
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans le présent Livre III, l'expression " instrument financier" désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
Article 311-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable :
I. - Aux prestataires de services d'investissement.
Au sens du présent titre, le terme "prestataire de services d’investissement" désigne les "prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille" ;
II. - Aux succursales d’une personne agréée dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d’investissement, mentionnées à l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1 et à l’article L. 532-18-2 du même code ;
III. - Aux succursales des entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ou aux succursales d’établissements de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10 du même code lorsqu’elles fournissent des services d’investissement, dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 532-50 ;
IV. - Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une obligation professionnelle.
Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s’appliquent aux personnes concernées mentionnées au IV des succursales mentionnées aux II et III ci-dessus, dans les mêmes conditions.
Article 311-1 A
Version en vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.Le présent titre est applicable :
I.-Aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
II.-Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.
III.-Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour fournir des services d'investissement.
IV.-Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
V.-Aux personnes morales mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35.
Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.
Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au titre Ier bis du présent livre.
Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au titre Ier bis du présent livre.
VI.-Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.
1° Par dérogation à l'article 312-3, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
a) 125 000 euros complété de la somme de :
i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de
ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.
Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros.
Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :
-des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;
-des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;
-des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.
b) Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.
2° Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.
Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.
3° Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;
b) Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.
Les articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité précisent les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile.
VII.-Aux sociétés de gestion de portefeuille d'" Autres placements collectifs ".
Article 311-1 B
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.
Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.
Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.
Si ces personnes morales choisissent de soumettre les " Autres FIA " qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier , elles se conforment, pour la gestion de ces " Autres FIA ", au titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.
Article 311-1 C
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.
Ils se conforment, selon le cas, au règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.
Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.Article 311-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
I. - Lorsqu’un requérant envisage de fournir un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d’activité est présenté conformément à l’article R. 532-1 dudit code.
II. - Lorsque le prestataire de services d’investissement envisage de modifier l’agrément relatif à un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l’article L. 532-3-1 dudit code, l’AMF se prononce sur le programme d’activité dans le délai mentionné au II de l’article R. 532-6 du même code.
III. - Dans le cadre de la procédure d'agrément des succursales des entreprises d’investissement de pays tiers mentionnées au III de l’article 311-1 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prévue à l’article L. 532-48 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF se prononce sur le programme d’activité du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 dudit code.
Article 311-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 311-4
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.
Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.
Article 311-5
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
Article 311-6
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Article 311-7
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-8
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.
En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.Article 311-9
Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 311-10
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par l'instruction mentionnée à l'article 311-7.
Article 311-11
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.
L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.
Article 311-12
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'AMF examine le projet de notification dans les conditions prévues aux articles R. 532-20 et R. 532-26 du code monétaire et financier.
Article 312-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour assurer le respect de l’ensemble des obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le prestataire de services d’investissement met en œuvre le dispositif de conformité et les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes prévus respectivement aux articles 22 et 25 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Article 312-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le responsable de la conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de conformité pour les services d’investissement attribuée dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
Le conseil d'administration du prestataire de services d’investissement, son conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de sa surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.
Article 312-7-1
Version en vigueur du 03/12/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 21 novembre 2011, v. init.Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 312-6 et les personnes désignées dans les conditions fixées à l'article 312-7 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.
Article 312-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :
a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;
b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;
c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;
d) les personnes visées à l'article 312-21.
III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Article 312-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
1° exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ;
2° exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;
3° exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.
Article 312-5
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.
I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;
3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;
3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;
4° définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;
5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés ;
6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.
Article 312-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :
1° il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;
2° il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;
3° il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus ;
4° il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers et de ceux appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;
Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le tiers détient les instruments financiers l'empêche de se conformer à l'alinéa qui précède, il informe les clients concernés qu'ils ne bénéficient pas de cette protection.
5° il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
Article 312-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente section.
Article 312-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.
Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.
Article 312-10
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 312-11
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.
Article 312-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte de toute autre personne ou le compte d'un autre de ses clients à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.
L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.
II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient au nom d'un client sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne que si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;
2° le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.
Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d'instruments financiers.
III. - On entend par opération de financement sur titres une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.
Article 312-13
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.
Lorsque le prestataire de services d'investissement est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.
Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.
Article 312-14
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le prestataire de services d'investissement rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :
1° l'AMF ;
2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. - Les informations mises à disposition comprennent :
1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;
2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;
3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;
4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et
5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.
Article 312-15
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :
1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;
2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et
3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.
Article 312-16
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.
Article 312-17
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement ne conclut pas de contrats interdits mentionnés au 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.
Article 312-18
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le prestataire de services d'investissement examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.
Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.
II. - Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :
1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;
2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et
3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.
III. - Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.
Article 312-19
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.
Le prestataire de services d'investissement peut décider, en veillant au respect de la présente section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.
Article 312-20
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 312-29 et 312-36, les personnes concernées suivantes :
1° le négociateur d'instruments financiers ;
2° le compensateur d'instruments financiers ;
3° le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;
4° l'analyste financier.
Article 312-21
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Exerce la fonction :
1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;
2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;
3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;
4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.
Article 312-22
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 312-20 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.
L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.
La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
Article 312-23
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.
Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
Article 312-24
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.
Article 312-25
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.
La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.
Article 312-26
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.
Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 312-27
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.
Article 312-28
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Article 312-29
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. À cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 312-33 à 312-35.
Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.
Article 312-30
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;
2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;
3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Article 312-31
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.
Article 312-32
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d’investissement au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.
Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.
Article 312-33
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.
L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.
Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.
Article 312-34
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :
1° un responsable en exercice de la conformité, président ;
2° une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
3° un membre des services de l'AMF.
Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.
Article 312-35
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 312-30 sont satisfaites.
Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.
Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, l'avis du jury peut être sollicité.
Article 312-36
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Les cartes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 312-20 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.
Article 312-37
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 312-36, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 312-3.
Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.
Article 312-38
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 dans un délai d'un mois.
L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.
Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.
Article 312-39
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période de sept ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.
Article 312-40
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
L’enregistrement d’une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d’ordres.
L’audition de l’enregistrement d’une conversation prévu à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l’audition, celle-ci ne peut intervenir qu’avec son accord ou l’accord d’une personne désignée par lui.
Article 312-41
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions mentionnées à l'article 72 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au point a du paragraphe 2 de l’article 22 du même règlement.
Article 312-42
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.
Article 312-43
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier .
Article 312-44
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Au sens de la présente section, on entend par :
-“ risque de contrepartie ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;
-“ risque de liquidité ” le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;
-“ risque de marché ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;
-“ risque opérationnel ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;
-“ conseil d'administration ” le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.Article 312-45
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.
II.-La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.
Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.
Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l' article L. 533-10-1 du code monétaire et financier .
III.-La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :
a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;
b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;
c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;
d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :
- la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;
- le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;
- l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;
e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.
Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.
IV.-La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.
Article 312-46
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.
II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.
III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :
a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;
b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.
IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.
Article 312-47
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :
a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;
b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;
c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
Article 312-48
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés.
Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des portefeuilles individuels gérés.
II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque portefeuille individuel qu'il gère :
a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;
b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;
c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les portefeuilles individuels gérés ;
d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 312-44 qui sont susceptibles d'être significatifs pour le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des portefeuilles individuels soit respectée ;
e) Il s'assure que, pour chaque portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;
f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des mandants.
III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les portefeuilles individuels qu'il gère.
Cette procédure lui permet notamment de garantir la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.
Article 313-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans le présent chapitre, une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :
I. - Une personne ou entité mentionnée aux I à III de l’article 311-1.
II. - Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.
III. - Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.
Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme producteur désigne les personnes et entités mentionnées au I.
Article 313-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs mentionnés à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier et aux I à III de l’article 311-1.
Article 313-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.
Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-4 à 313-17, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.
Article 313-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.
Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.
Article 313-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.
Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :
1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou
2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.
Article 313-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers.
Article 313-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le producteur veille à ce que toute personne concernée qui participe à la production de cet instrument financier ait l'expertise nécessaire pour en comprendre les caractéristiques et les risques.
Article 313-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.
Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.
Article 313-9
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d'élaboration et de réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section.
Article 313-10
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-1 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.
Article 313-11
Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022
Le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.
Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.
Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.
Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :
1° sa connaissance théorique et son expérience relative :
a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et
b) aux marchés financiers ; et
2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.
Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 313-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :
1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et
2°les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.
II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :
1° la détérioration de l'environnement de marché ;
2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;
3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou
4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.
Article 313-13
Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022
Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment :
1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et
2° Si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ;
3° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin d'être rentable pour le producteur.
Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 313-14
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :
1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;
2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et
3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.
Article 313-15
Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022
Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.
Les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.
Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 313-16
Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022
Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.
Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.
Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 313-17
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le producteur :
1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :
a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;
b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou
c) tout nouveau contrat financier ; et
2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.
II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.
III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :
1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou
2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.
IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :
1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;
2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;
3° cesser l'émission de l'instrument financier ;
4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;
5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;
6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;
7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou
8° informer l'AMF.
Article 313-7-1
Version en vigueur du 03/12/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2011, v. init.I.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
II.-Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :
a) Le vendeur au sens de l'article 313-7-2 ;
b) Le gérant au sens de l'article 313-7-2 ;
c) Le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 313-7-2 ;
d) Le responsable du post-marché au sens de l'article 313-7-2 ;
e) Les personnes visées à l'article 313-29.
III.-Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV.-Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de service d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.
Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Article 313-7-2
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.1° Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;
2° Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs ;
3° Exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;
4° Exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.Article 313-7-3
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;
2° Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
4° Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.
5° Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° Un représentant de l'AMF ;
2° Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.
Article 313-8-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I. - La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.
La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établi dans un autre Etat de l'Union européenne, des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.
Ces dispositions s'appliquent lorsque aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.
II. - S'agissant des réclamations adressées par les clients non professionnels, le prestataire de services d'investissement établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'il traitera correctement les réclamations de ces clients et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux clients non professionnels d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le service d'investissement est fourni et de recevoir une réponse dans la même langue.
Article 313-13-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.
Article 313-16-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Les exigences prévues aux articles 313-15 et 313-16 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.
Article 313-17-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.
Article 313-17-2
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.
Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.
Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.Article 313-17-3
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.I.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :
1° l'AMF ;
2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-Les informations mises à disposition comprennent :
1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;
2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;
3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;
4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et
5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.Article 313-17-4
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :
1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;
2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et
3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.Article 313-17-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.
Article 313-17-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ne conclut pas de contrats interdits mentionnés au 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.
Article 313-17-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.I.-Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.
Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.
II.-Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :
1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;
2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et
3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.
III.-Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.Article 313-17-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut décider, en veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.
Article 313-28
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :
1° Elle est clairement identifiée comme telle ;
2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.
Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.
Article 313-29
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :
1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :
a) Le négociateur d'instruments financiers ;
b) Le compensateur d'instruments financiers ;
c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;
d) L'analyste financier ;
2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.Article 313-30
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.
Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.
Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.
Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.
Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.Article 313-31
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.
L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.
La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.Article 313-32
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.
Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.Article 313-33
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.
Article 313-34
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.
La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.Article 313-35
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.
Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.Article 313-36
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.
Article 313-37
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Article 313-38
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.
Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.Article 313-39
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;
2° Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;
3° Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.Article 313-40
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.
Article 313-41
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.
Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.Article 313-42
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.-L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.
Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.
L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.
Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.Article 313-43
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :
1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;
2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
3° Un membre des services de l'AMF.
Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.Article 313-44
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.
Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.
Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.
Article 313-45
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les cartes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.
Article 313-46
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 313-45, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 313-7-1.
Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.Article 313-47
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 dans un délai d'un mois.
L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.
Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.
Article 313-48
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I.-1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.
2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.
II.-Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.
L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :
a) Le nom ou la désignation du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et de la personne agissant pour le compte de ce placement collectif ;
b) Les détails nécessaires pour identifier le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dont il s'agit ;c) Le volume ;
d) Le type d'ordre ou d'opération ;
e) Le prix ;
f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;
g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;
h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;
i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.
III.-1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A en application de l'article L. 214-13 ou L. 214-24-46 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.
2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.
Article 313-49
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.-Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.
Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.
Lorsque la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est assurée par un nouveau prestataire de services d'investissement, celui-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.
Article 313-50
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :
1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;
2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;
3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.Article 313-51
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :
1° Des négociateurs d'instruments financiers ;
2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.
Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.Article 313-52
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.
L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.
Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.
La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.Article 313-53
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.
Article 313-53-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Article 313-53-2
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
Article 313-53-3
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Au sens de la présente sous-section, on entend par :
- " risque de contrepartie " le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, par trois fois ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;
- " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou de l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier, ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.
- " risque de marché " le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;
- " risque opérationnel " le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel ;
- " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.
Article 313-53-4
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.
II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.
Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels qu'il gère.
Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.
III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :
a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;
b) Veiller au respect du système de limitation des risques des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels, et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ou 422-50 à 422-63 ;
c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel géré ;
d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :
i) La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce placement collectif ou ce portefeuille ;
ii) Le respect par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;
iii) L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;
e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;
f) Réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84 ou 422-64.
Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.
IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Article 313-53-5
Version en vigueur du 21/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 février 2014 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.
En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.
II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.
III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :
a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;
b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.
IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Article 313-53-6
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :
a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;
b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;
c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Article 313-53-7
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.-I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :
a) De mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;
b) De garantir que les limites applicables aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 et aux articles 411-82 à 411-83 ou 422-61 à 422-63.
Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des OPCVM et des portefeuilles individuels gérés.
II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère :
a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;
b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;
c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels gérés ;
d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 313-53-3, qui sont susceptibles d'être significatifs pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels soit respectée ;
e) Il s'assure que, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;
f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ou des mandants.
III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 Ae t portefeuilles individuels qu'il gère.
Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou à l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.
Le cas échéant, il effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.
IV.-Le prestataire de services d'investissement garantit que pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère, le profil de liquidité des investissements du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.
V.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles il s'est engagé dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.
VI.-La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que le prestataire de services d'investissement respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Article 313-18
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-19 à 313-27, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.
Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-1.
Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.
Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-1 n'en a pas défini.
Article 313-19
Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022
Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.
Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.
Dans ce cadre, il identifie le ou les éventuels groupes de clients dont les besoins, caractéristiques et objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué. Toutefois, si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.
Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.
Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-1 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.
Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-1 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.
Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004.
Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.
Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 313-1, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.
Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.
Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 313-20
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.
Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.
Article 313-21
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si nécessaire.
Article 313-22
Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022
Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.
Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.
Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.
Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 313-23
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d'élaboration et de réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement aux obligations de la présente section.
Article 313-24
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.
Article 313-25
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.
Article 313-26
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-21 à 313-23 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-1 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-9, 313-16 et 313-17.
Article 313-27
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.
Un distributeur qui est un intermédiaire :
1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;
2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et
3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.
Article 313-54
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.
II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.
IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.
V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.
VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.
VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.
VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.
IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.Article 313-55
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.
Article 313-56
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.
Article 313-57
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.
Article 313-58
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
Article 313-59
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.
Article 313-59-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, la société de gestion de portefeuille :
1° Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ;
3° S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33 ou 422-26 à 422-32.
Article 313-60
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans le cadre de sa politique de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-5, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.
Article 313-61
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.
L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.
Article 313-62
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :
1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;
2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;
3° Vérifier le respect de ces recommandations ;
4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.
Article 313-63
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.En application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et des sous-sections 1,2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.
Article 313-64
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 313-53-2 à 313-53-7.
Article 313-65
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.
Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.
Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.
Article 313-66
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 313-2, du contrôle permanent mentionné à l'article 313-64 et du contrôle périodique mentionné à l'article 313-62.
Article 313-67
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 313-62, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.
Article 313-68
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.
Article 313-69
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.
Article 313-70
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Sont titulaires de la carte professionnelle :
1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;
2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;
3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.
Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.
L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.
Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.Article 313-71
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.
Article 313-72
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.
L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.
Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.Article 313-73
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.
Article 313-74
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I.-Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.
II.-Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :
1° La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;
2° L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.Article 313-75
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I.-La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :
1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;
2° L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;
3° L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.
II.-La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.
La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;
2° Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;
3° Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;
4° La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;
5° La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;
6° Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;
7° Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;
8° Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;
9° La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;
10° Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;
11° La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.
III.-Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.
IV.-Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.
V.-La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.Article 313-76
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;
2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.
II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.
A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en œuvre.Article 313-78
Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique.
Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d'OPCVM.
La délégation de la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF. Le programme d'activité de la société de gestion de portefeuille décrit les conditions dans lesquelles la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM pourra, le cas échéant, être déléguée.
La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.
Article 313-77
Version en vigueur du 08/03/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 mars 2017 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art.Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle doit respecter les conditions suivantes :
1° Elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine dudit OPCVM ;
2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.
Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :
a) Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;
b) Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
c) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;
5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;
6° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;
7° La délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
8° Le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;
9° Le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.
Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.
Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.
La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.
Article 313-78
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Dans le présent chapitre :
Une personne ou entité mentionnée à l' article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :
I.-Une personne ou entité qui est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France et qui est :
1° un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l' article L. 532-18-1 du code monétaire et financier , dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 du même code ; et
3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement en France mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier .
II.-Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.
III.-Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.
Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme “ producteur ” désigne les personnes et entités mentionnées au I.Article 313-78-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs suivants, mentionnés à l' article L. 533-24-1 du code monétaire et financier , agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France :
1° un prestataire de services d'investissement ;
2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l' article L. 532-18-1 du code monétaire et financier , dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 ; et
3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier .Article 313-79
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.
Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-80 à 313-93, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.Article 313-80
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.
Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.Article 313-81
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.
Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :
1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou
2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.Article 313-82
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers.
Article 313-83
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur veille à ce que toute personne concernée qui participe à la production de cet instrument financier ait l'expertise nécessaire pour en comprendre les caractéristiques et les risques.
Article 313-84
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.
Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.Article 313-85
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d'élaboration et de réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section.
Article 313-86
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-78 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.
Article 313-87
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur identifie précisément le marché cible potentiel pour tout instrument financier et précise le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.
Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.
Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-78 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.
Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :
1° sa connaissance théorique et son expérience relative :
a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et
b) aux marchés financiers ; et
2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.Article 313-88
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
I.-Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :
1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et
2° les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.
II.-Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :
1° la détérioration de l'environnement de marché ;
2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;
3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou
4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.Article 313-89
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment les éléments suivants :
1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et
2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.Article 313-90
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :
1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;
2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et
3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.Article 313-91
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.Article 313-92
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.
Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et si cet instrument financier est bien distribué auprès du marché cible défini, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.Article 313-93
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.I.-Le producteur :
1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :
a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;
b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou
c) tout nouveau contrat financier ; et
2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.
II.-Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.
III.-Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :
1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou
2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.
IV.-Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :
1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;
2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;
3° cesser l'émission de l'instrument financier ;
4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;
5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;
6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;
7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou
8° informer l'AMF.
Article 313-94
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-95 à 313-103, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.
Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-78.
Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.
Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-78 n'en a pas défini.Article 313-95
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.
Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.
Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué.
Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.
Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-78 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.
Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-78 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.
Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/ CE du 15 décembre 2004.
Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.
Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 314-78, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.
Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.Article 313-96
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.
Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.Article 313-97
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si nécessaire.Article 313-98
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.
Il évalue si l'instrument financier ou le service est toujours compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.
Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.Article 313-99
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d'élaboration et de réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement aux obligations de la présente section.Article 313-100
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.Article 313-101
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.Article 313-102
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-97 à 313-99 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-78 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-85, 313-92 et 313-93.
Article 313-103
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.
Un distributeur qui est un intermédiaire :
1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;
2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et
3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.
Article 314-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.
L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.
Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.
Article 314-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient.
Article 314-3-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Pour l'activité de gestiond'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, le prestataire de services d'investissement :
1° Doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même placement collectif mentionné à l'article 311-1 A soient traités équitablement ;
2° S'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;
3° Met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;
4° Garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Il doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ont été évalués avec précision ;
5° Agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;
6° Veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et de l'intégrité du marché ;
7° A une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont investis ;
8° Elabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'il exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces placements collectifs ;
9° Lorsqu'il met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, il élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.
Article 314-3-2
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.
Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.
Article 314-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
Article 314-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.
Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.
Article 314-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
- ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;
- ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;
- ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.
Article 314-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.
Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.
Article 314-31-1
Version en vigueur du 19/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 décembre 2016 - art.Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
-ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;
-ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;
-ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.
Article 314-32
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :
1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;
2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;
3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;
4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;
5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;
6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;
7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;
8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;
9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site internet dans les conditions de l'article 314-27.Article 314-33
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.
Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.Article 314-34
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :
1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;
2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;
3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;
4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.Article 314-35
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/ CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.
Article 314-36
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
Article 314-37
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.
Article 314-38
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement informe son client de la nature des garanties offertes par la chambre de compensation.
Article 314-39
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :
1° Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;
2° Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;
3° Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;
4° Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;
5° Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.
Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;
6° Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.
Article 314-40
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.
Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.Article 314-41
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :
1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;
2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;
3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;
4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;
5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.
Article 314-42
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants :
1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon que le client puisse le vérifier ;
Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;
2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;
3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;
4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.
Article 314-9
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Le prestataire de services d'investissement s’assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement, pour le compte duquel elle agit ;
II. - Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :
III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonctions au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale mentionnée au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Article 314-10
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l’article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.
Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d’investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l’expérience appropriées.
Article 314-43
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :
1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;
2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.Article 314-44
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :
1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;
2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;
3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.Article 314-45
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.
Article 314-46
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.
Article 314-47
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.
Article 314-48
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Article 314-49
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Afin de procéder à l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement vérifie si le client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l'instrument financier ou au service d'investissement proposé ou demandé.
Article 314-50
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La mise en garde mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier peut être transmise sous une forme normalisée.
Article 314-51
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :
1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;
2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;
3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.Article 314-52
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement n'encourage pas le client à ne pas fournir les informations mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Article 314-53
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
Article 314-54
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.
Article 314-55
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.
Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.Article 314-56
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.
Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.Article 314-57
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :
1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;
2° Les instruments du marché monétaire ;
3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;
4° Les parts ou actions d'OPCVM.
II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :
1° Il n'est pas :
a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;
b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;
3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;
4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.
Article 314-58
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels.
Article 314-59
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.
La convention contient les indications suivantes :
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1 , D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;
4° La durée de validité de la convention ;
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Article 314-10-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Sans préjudice des dispositions de l’article 314-26, le prestataire de services d’investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d’information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.
L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.
Article 314-11
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Sans préjudice des dispositions de l’article 58 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, les conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels prévoient des stipulations propres à informer avec précision ces derniers sur les caractéristiques et les modalités du service d’investissement fourni et sur les droits et obligations des parties.
Article 314-60
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Le mandat de gestion mentionne au moins :
1° Les objectifs de la gestion ;
2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :
a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;
b) Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ;
c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;
3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;
4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;
5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.
Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;
6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.
Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.
Article 314-61
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.
La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.
Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.
Article 314-62
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;
4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.
Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.
5° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.Article 314-63
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :
1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;
2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;
3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.
Article 314-64
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;
4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;
5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.
Article 314-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.
Article 314-65
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.
III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.Article 314-66
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :
1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;
2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;
3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.
II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.
III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.
IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.
Article 314-67
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
1° Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;
2° Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;
3° Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.Article 314-68
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.
II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.
Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.
III. - Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.
Article 314-69
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :
1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;
2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;
3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;
4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;
5° Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A indiqués dans le prospectus ou, le échéant, dans le règlement ou les statuts du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 314-70
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.
Article 314-71
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.
Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.
Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.
III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.
Article 314-72
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :
1° L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;
2° Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;
3° Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.
Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.
Article 314-73
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.-Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.
En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.
Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.Article 314-74
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.
Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.
Article 314-75
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.
II. - Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.
III. - Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.
IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.
Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.
V. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, cette information est incluse dans le rapport de gestion.
VI. - Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.
Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.
De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.
VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables
Article 314-75-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.
Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.
Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.
Article 314-13
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.
Article 314-14
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :
a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement ;
b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :
- l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou
- la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;
c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement, et :
- la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou
- la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;
2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;
3° il est justifié par la fourniture au client d'un service fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.
Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.
Article 314-15
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.
Article 314-16
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :
1° en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et
2° en enregistrant :
a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et
b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Article 314-17
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement communique au client les informations suivantes :
1° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, il communique au client des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.
Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d’investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.
2° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l’avantage reçu ou versé susmentionné ; et
3° au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.
Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Lorsque le prestataire de services d'investissement met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.
Article 314-17-1
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement.
Article 314-76
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-76-1 à 314-76-4 soient respectées de manière permanente.
Article 314-76-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :
a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :
-l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou
-la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;
c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, et :
-la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou
-la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;
2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;
3° il est justifié par la fourniture au client d'un avantage versé ou fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.
Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.Article 314-76-2
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-76-1 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.Article 314-76-3
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :
1° En conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et
2° En enregistrant :
a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et
b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.Article 314-76-4
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit au client les informations suivantes :
1° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.
Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.
2° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact de tout paiement ou avantage reçu ou versé ; et
3° Au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.
Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.
Article 314-76-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.
Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.
Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.
Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.Article 314-76-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d' avantages non monétaires mineurs acceptables en application de l'article 314-76-7.Article 314-76-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :
1° Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;
2° Un document écrit qui provient d'un tiers :
a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou
b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;
et ce, à condition que ce document :
a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et
b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ;
3° Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;
4° Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et
5° Tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :
a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et
b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts de ce client.
Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.
Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.
Conformément au 1° de l'article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Article 314-76-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :
1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou
2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou
3° un secteur ou un marché spécifique ;
permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
Ce type de matériel ou de services :
1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou
2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.Article 314-76-9
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.I.-La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :
1° Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
2° Des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :
a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;
b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;
c) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable du compte de frais de recherche ;
d) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.
II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :
1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;
2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru au titre de la recherche fournie par des tiers.Article 314-76-10
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :
1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;
2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;
3° les avantages et services qu'il a reçus ; et
4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.
Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :
1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et
2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.Article 314-76-11
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-76-9.Article 314-76-12
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche.Article 314-76-13
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :
1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et
2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.
Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.
Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.
Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :
1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et
2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.Article 314-76-14
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-76-9, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.
L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.
Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-76-9.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.Article 314-76-15
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-76-9, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.Article 314-76-16
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-76-9. Cette politique est mise à la disposition du client.
Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.
Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.
La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.
Article 314-18
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.
Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.
Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.
Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.
Article 314-19
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d'"avantages non monétaires mineurs acceptables" en application de l'article 314-20.
Article 314-20
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :
1° une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;
2° un document écrit qui provient d'un tiers :
a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou
b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;
et ce, à condition que ce document :
a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et
b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement qui souhaitent le recevoir ou du public ;
3° une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;
4° tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et
5° tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :
a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et
b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts de ce client.
Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.
Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.
Conformément au 1° de l'article 314-17, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Article 314-77
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A lorsque, en liaison avec la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celle-ci ;
2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;
b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ne soit fournie ;
c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un placement collectif mentionné à ou sont nécessaires à cette activité de gestion, l'article 311-1 A telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.Article 314-77-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130 ou 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.
Article 314-78
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
1° Elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
3° La quote-part de surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.
Article 314-79
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :
1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :
a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;
2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.
Cette commission de mouvement peut également bénéficier :
a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;
b) Aux personnes auxquelles le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;
c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.
Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.
Article 314-79-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.L'article 314-79 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI, d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou d'un mandat de gestion spécifique portant sur des actifs immobiliers.
La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.
En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI, à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.
Article 314-80
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A bénéficient exclusivement à celui-ci.
La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dans les conditions définies dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.
Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;
2° Il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;
3° Il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.
Article 314-81
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.
La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :
1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;
2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.Article 314-82
Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64.
Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :
1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;
2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.
Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :
1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégoried'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
2° (Abrogé) ;
3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.
Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81.
Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.
Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.
Article 314-83
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :
1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;
2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :
a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;
b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.Article 314-85
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
Article 314-85-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 314-79 à 314-85 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Article 314-21
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :
1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou
2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou
3° un secteur ou un marché spécifique ;
permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
Ce type de matériel ou de services :
1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou
2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
Article 314-22
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :
1° des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement ;
2° des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :
a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;
b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;
c) le prestataire de services d'investissement est responsable du compte de frais de recherche ;
d) le prestataire de services d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.
II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :
1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;
2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encourus au titre de la recherche fournie par des tiers.
Article 314-23
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :
1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;
2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;
3° les avantages et services qu'il a reçus ; et
4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.
Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :
- ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et
- sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.
Article 314-24
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-22.
Article 314-25
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche.
Article 314-26
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :
1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et
2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.
Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.
Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.
Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :
1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et
2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.
Article 314-27
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-22, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement.
Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.
L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.
Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-22.
Le prestataire de services d'investissement n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.
Article 314-28
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-22, le prestataire de services d'investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.
Article 314-29
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-22. Cette politique est mise à la disposition du client.
Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.
Le prestataire de services d'investissement qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.
Les frais liés à la fourniture de toute autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement à un autre prestataire de services d'investissement établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.
La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.
Article 314-85-2
Version en vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :
1° La politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;
2° La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
3° L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;
4° La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;
5° Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;
6° La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;
7° Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;
8° L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;
9° La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;
10° Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;
11° Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;
12° La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;
13° En fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.
Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de cet OPCVM.
Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;
14° Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.
La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;
15° La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.
Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;
16° La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.
Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.
Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;
17° Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;
18° La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.
III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.
Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.
Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.
Article 314-30
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I. - L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :
1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :
a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;
2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.
II. - Lorsqu'il fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, y compris lorsqu'il gère le portefeuille par délégation, le prestataire de services d'investissement ne peut plus bénéficier de commissions de mouvement ou de toute autre commission ou rémunération au titre d'opérations sur des instruments financiers qu'il initie :
- à compter du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date ;
- à compter du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027.
Cette interdiction ne concerne pas les commissions ou rémunérations perçues au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier dès lors qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Article 314-30-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le prestataire de services d'investissement achète ou souscrit, pour le compte d'un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu'il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites.
Article 314-31
Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022
Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 314-31 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :
-soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
-soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;
la première des deux dates étant retenue.Article 314-86
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement qui exécute ou transmet pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :
1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;
2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Article 314-87
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement informe le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.
Article 314-88
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.
Article 314-89
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.I. - L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :
1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;
2° Le nom ou toute autre désignation du client ;
3° La journée de négociation ;
4° L'heure de négociation ;
5° Le type d'ordre ;
6° L'identification du lieu d'exécution ;
7° L'identification de l'instrument ;
8° L'indicateur d'achat/ vente ;
9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
10° Le volume ;
11° Le prix unitaire ;
Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;
12° Le prix total ;
13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;
14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;
15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :
1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;
2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;
3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;
4° La date d'exécution ;
5° L'identification du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;
7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;
8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;
9° La date de la valeur de référence ;
10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;
11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.
Article 314-90
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.
Article 314-91
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.
Article 314-92
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.
Article 314-93
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les mandants sont informés sur les opérations réalisées dans le cadre de la gestion de son portefeuille et leur fréquence.
Article 314-94
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :
1° Le nom du prestataire de services d'investissement ;
2° Le nom ou toute autre désignation du compte du client ;
3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;
4° Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;
5° Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;
6° Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;
7° Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;
8° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° du I de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.Article 314-95
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :
1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.
Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;
2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :
a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;
b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.Article 314-96
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.
L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.Article 314-97
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.
Article 314-98
Version en vigueur du 24/09/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF.
Article 314-99
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A effectuée.
Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.
Le rapport annuel du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.
Article 314-100
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " politique de vote ", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont elle assure la gestion.
Ce document décrit notamment :
1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;
2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;
3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :
a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;
b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;
c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;
d) Les conventions dites réglementées ;
e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;
f) La désignation des commissaires aux comptes ;
g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;
4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;
5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.
Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui le demandent.
Article 314-101
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.
Ce rapport précise notamment :
1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;
2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;
3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'elle gère.
Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.
Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 314-100, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.
Article 314-102
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.
La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document " politique de vote " mentionné à l'article 314-100.
Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.
Article 314-103
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.
Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.
Article 314-104
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.
Article 314-105
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.
II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :
1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;
2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;
3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.
Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.
III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.
Article 314-106
Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.I.-Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.
II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :
-les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
-le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
-les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.
III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.
IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.
Article 314-32
Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement communiquent à l'AMF, dans les conditions de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.
En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :
1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;
2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.
Article 315-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.
La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.
Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.Article 315-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :
1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;
2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.Article 315-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :
1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;
2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;
3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;
4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;
5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;
6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;
7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;
8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;
9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.Article 315-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.
Article 315-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.
Article 315-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :
1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;
2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.
Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.Article 315-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :
1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :
a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;
2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;
3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;
4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;
5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;
6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.Article 315-8
Version en vigueur du 28/08/2008 au 18/12/2016Version en vigueur du 28 août 2008 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.
Article 315-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.
Article 315-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.
Article 315-11
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.
Article 315-12
Version en vigueur du 06/01/2011 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 janvier 2011 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.Les dispositions des articles 327-19 à 327-23 sont applicables au prestataire de services d'investissement diffusant des recommandations qui ne sont pas produites par lui-même.
Article 315-13
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :
1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;
2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.
Article 315-14
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :
1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou
2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.
Article 315-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :
1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;
4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;
5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.
Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.
Article 315-2
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :
1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;
3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.
Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.
Article 315-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.
Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
Article 315-4
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;
3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.
Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.
Article 315-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.
Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.
Article 315-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.
Article 315-7
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
L’AMF autorise un prestataire de services d’investissement à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 4 bis du même article.
Article 315-20
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles déontologiques mentionnées à l'article 315-19 prévoient :
1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;
2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire de services d'investissement sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;
3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire de services d'investissement des restrictions mentionnées au 2°.
Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 315-16.Article 315-21
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 315-16 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.
S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et, au plus tard, au moment de la fixation des conditions de prix.
Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.Article 315-22
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :
1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;
2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;
3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.Article 315-23
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.L'interdiction prend fin :
1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;
2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.Article 315-25
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.
Toutefois, le prestataire de services d'investissement est autorisé :
1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;
2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.Article 315-26
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24.
Article 315-27
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :
1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;
2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;
3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.Article 315-28
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque le prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.
Le prestataire de services d'investissement tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.Article 315-29
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Quand le prestataire de services d'investissement participe soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.
Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire de services d'investissement dans l'opération.Article 315-30
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire de services d'investissement faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans la présente section.
Article 315-24
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire de services d'investissement et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :
1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire de services d'investissement, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;
2° Les opérations de tenue de marché.Article 315-31
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.
Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.Article 315-32
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire chef de file convient par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.
Article 315-33
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.
Article 315-34
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.
La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.Article 315-35
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 315-37. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.
Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.
Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.Article 315-36
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Tout prestataire de services d'investissement recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.
Article 315-37
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.
Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.Article 315-38
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les procédures mentionnées à l'article 315-15 doivent indiquer quelles sont les règles applicables aux personnes concernées qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire de services d'investissement, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'elles sont habilitées à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.
Article 315-39
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les exigences de confidentialité mentionnées à l'article 314-1 s'appliquent particulièrement aux informations relatives à l'état du livre d'ordres.
Article 315-40
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire chef de file met en place une procédure dite de "murailles de Chine, au sens de l'article 315-15, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires de services d'investissement qui participent à la construction du livre d'ordres.
Article 315-41
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'elles ne doivent pas chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.
Article 315-42
Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.
La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.Article 315-43
Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les opérations à notifier par application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.
Article 315-44
Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.
Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.
Article 315-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 315-9
Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022
Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 315-9 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :
-soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
-soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;
la première des deux dates étant retenue.Article 315-45
Version en vigueur du 07/05/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2017 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :
-dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;
-à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.
Article 315-10
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application du règlement précité.
Article 315-46
Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.I.-Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.
Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.
Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.
I bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
II.-Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.
II bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
III.-La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.
V. - Une instruction de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Article 315-47
Version en vigueur du 01/01/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2011, v. init.Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est précisé dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers.
Article 315-48
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :
1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;
2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.
II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :
1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;
2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.
Article 315-11
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les dispositions des articles 315-12 à 315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.
Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Article 315-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.
Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.
Article 315-13
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.
La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :
1° couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM "monétaires court terme" ou "monétaires" : 20 % ;
2° couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance libellés en euros", parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance internationaux" : 25 % ;
3° couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "actions françaises", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de la zone euro", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de l’Union Européenne", parts ou actions d'OPCVM " diversifiés", parts ou actions d'OPCVM "actions internationales" : 40 %.
Article 315-14
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.
L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.
Article 315-15
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :
1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;
2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.
En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.
Article 315-16
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Article 315-17
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.
Article 315-18
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.
Article 315-19
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.
Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.
Article 315-20
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Article 315-21
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.
Article 315-22
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Article 315-49
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 315-23
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.
Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
Article 315-50
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.
Article 315-51
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 315-52
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.Article 315-53
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 315-54
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.Article 315-55
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.
Ces procédures internes portent notamment sur :
1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :
a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;
b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;
d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;
f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;
5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;
6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :
a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;
b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Article 315-56
Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.
Article 315-57
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.
Article 315-58
Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.
Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 315-60
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les chapitres Ier à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.
Article 315-61
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.
La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l'article 314-61.Article 315-62
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.
Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.Article 315-63
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.
Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
Article 315-64
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Article 315-64-1
Version en vigueur du 21/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 février 2014 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier .
Article 315-65
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées à l'article 313-7.
Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.
Article 315-66
Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.
Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d'investissement et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.
Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 315-67
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.
Article 315-68
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
Article 315-69
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :
1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;
2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;
3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.Article 315-70
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :
1° L'identité des parties ;
2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;
3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;
4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;
5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;
6° Les modalités de renouvellement du mandat ;
7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.Article 315-71
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;
2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.Article 315-72
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.
Article 315-74
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
a) 225 000 euros ; ou de
b) La somme de :
i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de
ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.
Article 315-66-1
Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.
Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :
1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;
2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.
Article 315-67
Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création ARRÊTÉ du 28 août 2014 - art.I.-Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens de l'article L. 451-4 du code monétaire et financier, tout algorithme informatique de négociation d'instruments financiers sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité et le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ainsi que la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée, à l'exclusion des systèmes utilisés pour se conformer à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier.
II.-Le prestataire de services d'investissement recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé, qui émet des ordres sur des titres de sociétés dont le siège social est localisé en France, notifie leur utilisation à l'AMF dans le mois qui suit leur mise en fonctionnement. La notification mentionne le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation vers lequel les ordres sont transmis.
Le prestataire de services d'investissement se dote de procédures et d'une organisation interne permettant de conserver pendant une durée de cinq ans l'algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci, y compris ses caractéristiques, les modifications et l'annulation dont il a pu faire l'objet. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit à ses clients un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres via internet au travers d'un outil doté d'une fonctionnalité définie au premier alinéa du II, il procède à la notification en lieu et place de ses clients et se dote de procédures et d'une organisation qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa précédent.
III.-Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé. S'agissant des personnes non résidentes, ces dispositions ne sont applicables que si les ordres sont transmis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situé en France.
Article 315-68
Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.Constitue un accès direct au marché, au sens du 8 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, un système par lequel un prestataire de services d'investissement qui est membre d'une plate-forme de négociation permet à des clients spécifiques ou à des contreparties éligibles de transmettre des ordres par voie électronique pour une transmission ultérieure automatique vers ladite plate-forme sous l'identité de négociation du prestataire de services d'investissement.
Au sens du présent article, une plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Lorsqu'il fournit à une personne un accès direct à un marché, le prestataire de services d'investissement signe un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire.
L'accord écrit prévoit en particulier les modalités de filtrage des ordres appropriées pour prévenir toute perturbation du marché.
Le prestataire de services d'investissement met en place les systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou du respect des règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
Le prestataire de services d'investissement assure la traçabilité de chaque ordre, y compris les modifications et les annulations d'ordres, émis au travers d'un accès direct au marché et conserve toutes leurs caractéristiques pendant une durée de cinq ans. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.
Article 315-69
Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 14 décembre 2016 - art.Tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
Article 315-24
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.
Article 315-25
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.
Article 315-26
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
L’AMF autorise un internalisateur systématique à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.