Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 24/07/2022Version en vigueur au 24 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 2

    Sont affiliés au centre départemental de gestion :

    " 1° A titre obligatoire :

    " a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

    " b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

    " c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

    " d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

    " 2° A titre volontaire :

    " a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

    " b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

    " c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;

    " d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;

    " e) Le centre départemental de gestion ;

    " f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

  • Article 2-2

    Version en vigueur du 28/03/2014 au 07/02/2026Version en vigueur du 28 mars 2014 au 07 février 2026

    Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés aux d du 1° et b et d du 2° de l'article 2.

    Pour déterminer les critères d'affiliation, il est fait référence au nombre des agents ayant la qualité de fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/2014 au 07/02/2026Version en vigueur du 28 mars 2014 au 07 février 2026

    Sont considérés comme employés par une collectivité ou un établissement public les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à la collectivité ou à l'établissement et en position d'activité au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Lorsque, en cours d'année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d'une commune ou d'un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 350, l'affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier de l'année suivante.

    Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6, l'affiliation volontaire d'une collectivité ou d'un établissement public administratif et le retrait d'affiliation en cas d'affiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification des décisions prévues aux articles 30 et 31 ci-après.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/03/2014 au 07/02/2026Version en vigueur du 28 mars 2014 au 07 février 2026

    Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :

    1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :

    EFFECTIF TOTAL

    des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles 56 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

    NOMBRE

    de sièges attribués aux communes

    ATTRIBUTION

    d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à

    Moins de 1000

    Moins de 2000

    Moins de 3000

    Moins de 4000

    Moins de 5000

    5000 et plus

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    100 000

    200 000

    300 000

    400 000

    500 000

    600 000

    2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :

    a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;

    b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.

    3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :

    a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

    b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

    Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

    4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :

    a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

    b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

    Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Chaque titulaire a un suppléant.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.

    Toutefois, si le département ou la région se retire du centre de gestion, les sièges attribués à l'une ou l'autre de ces collectivités sont supprimés à compter de la date d'effet du retrait de la collectivité.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/03/2014 au 07/02/2026Version en vigueur du 28 mars 2014 au 07 février 2026

    Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

    Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.

    Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.

  • Article 11-1

    Version en vigueur du 28/03/2014 au 07/02/2026Version en vigueur du 28 mars 2014 au 07 février 2026

    Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

    Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.

    Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.

    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

  • Article 12-1

    Version en vigueur du 14/05/2020 au 10/12/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 10 décembre 2026

    Création Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 3

    Les centres de gestion peuvent mettre en place le vote électronique par internet en remplacement du vote par correspondance pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1. Dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 13 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2,3,5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 4

    Les élections sont organisées dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

    Un arrêté du président du centre de gestion fixe :

    1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;

    2° Les modalités d'organisation des élections ;

    3° La date des opérations électorales.

    Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

    La commission proclame les résultats.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 1 (V)

    Les représentants titulaires et suppléants du département et de la région sont respectivement désignés par le conseil départemental et le conseil régional parmi leurs membres.

    Le président du conseil départemental et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.


    Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un centre de gestion :

    1° Les agents de ce centre ;

    2° Le directeur d'un centre de gestion.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 4

    Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.

    Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 5

    En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

    Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 1 (V)

    En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.


    Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1° de l'article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

    Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11 du présent décret.

    Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

    Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis au 1° de l'article 8.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion, un troisième siège doit être attribué aux représentants des établissements publics, en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics affiliés, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11-1 du présent décret. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

    Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics mentionnée au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles par l'ensemble des présidents des établissements publics affiliés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 6

    Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

    Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.