Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 05/07/2026En vigueur depuis le 05 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R121-2

Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 2

En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre des modalités d'inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités.

Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1, cette demande d'inscription est faite par écrit.

Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.

Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.