Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Article L188 AA

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 85

Lorsque l'administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l'une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l'article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.