Code du travail

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L1253-8-2

Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Création LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :

1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du présent code ;

2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.