Code de procédure civile

En vigueur depuis le 07/05/2026En vigueur depuis le 07 mai 2026

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Article 499-1

Version en vigueur depuis le 07/05/2026Version en vigueur depuis le 07 mai 2026

Création Décret n°2026-337 du 30 avril 2026 - art. 1

Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :

1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;

2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.


Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.

Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.