Lorsque le juge entend faire usage des pouvoirs mentionnés à l'article 499-1, l'affaire fait l'objet d'un audiencement prioritaire. Il en va de même, dans la mesure du possible, s'il entend faire usage du pouvoir mentionné à l'article 499-2. Le juge fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée en s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre ces demandes et l'audience pour que le demandeur initial ait pu répliquer. Les règles de procédure propres à chaque juridiction s'appliquent.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.
Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.