Code pénal

En vigueur depuis le 13/03/2026En vigueur depuis le 13 mars 2026

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Article 222-49

Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

Modifié par Décision n°2025-1185 QPC du 13 mars 2026, v. init.

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.