Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/04/2026En vigueur depuis le 09 avril 2026

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Article 1425-9

Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 3

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.