Code civil

En vigueur depuis le 09/04/2026En vigueur depuis le 09 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 810-2

Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

Modifié par LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 3
Modifié par LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 4

A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.

Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.

Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.