En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :
1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;
2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2026 (NOR : ECOT2531628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit arrêté, sauf pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2026.