Article 113-8-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54
Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 7
La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire.