Code pénal (ancien)

En vigueur du 18/10/1919 au 01/03/1994En vigueur du 18 octobre 1919 au 01 mars 1994

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Article 411

Version en vigueur du 18/10/1919 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1919-10-16 art. 3 JORF 18 octobre 1919

Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 360 F à 20.000 F.

Les peines prononcées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi.