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En vigueur du 13/10/2006 au 26/03/2023En vigueur du 13 octobre 2006 au 26 mars 2023

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Article R147

Version en vigueur du 13/10/2006 au 26/03/2023Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 26 mars 2023

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.