Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993En vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

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Article 262 ter

Version en vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 17 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 18 août 1993

I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.